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R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 314
314.Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 307, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 313 est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit du montant « T » prévu à l'article 311.
Ce montant « T » est, pour un participant de la catégorie 3 visé au premier alinéa de l'article 307, indexé à compter de la date de la retraite conformément aux articles 322 et 323.
314.Pour un participant visé au premier alinéa de l'article 307, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 313 est, à compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans, réduit du montant « T » prévu à l'article 311.
Ce montant « T » est, pour un participant de la catégorie 3 visé au premier alinéa de l'article 307, indexé à compter de la date de la retraite conformément aux articles 322 et 323.