Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 321
321.Aucune indexation n'est applicable, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à la rente d'un participant de la catégorie 1.
321.Aucune indexation n'est applicable, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, à la rente d'un participant de la catégorie 1.