331.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit, pour les services reconnus visés à l’article 330, à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :
331.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :
331.Un participant qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 53, sans réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une conditions prévues à cet article, en y remplaçant toutefois le paragraphe 3° du premier alinéa par le suivant :