Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 378
378.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente visée à l'article 377 est réduit de la partie de celle-ci correspondant au montant « T » prévu à l'article 368.
Les dispositions relatives à l'indexation de cette rente s'appliquent, à compter de la date de la fin de participation continue du participant, au montant « T ».
378.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente visée à l'article 377 est réduit de la partie de celle-ci correspondant au montant « T » prévu à l'article 368.
Les dispositions relatives à l'indexation de cette rente s'appliquent, à compter de la date de la fin de participation continue du participant, au montant « T ».