Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 408
408.La valeur de la rente différée d'un participant qui, à la date de sa fin de participation continue, n'a pas atteint l'âge de 45 ans ou n'a pas au moins 10 ans de service aux fins d'admissibilité, doit être au moins égale à la valeur de son compte de cotisations salariales majoré d'un pourcentage égal à 5 % multiplié par le nombre de trimestres complets de services reconnus qui excèdent cinq années, ce pourcentage ne pouvant excéder 100 %.
408.La valeur de la rente différée d'un participant qui, à la date de sa fin de participation continue, n'a pas atteint l'âge de 45 ans ou n'a pas au moins 10 ans de service aux fins d'admissibilité, doit être au moins égale à la valeur de son compte de cotisations salariales majoré d'un pourcentage égal à 5 % multiplié par le nombre de trimestres complets de services reconnus qui excèdent cinq années, ce pourcentage ne pouvant excéder 100 %.