Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 457
457.Aucune rente, pour sa participation antérieure au 1er janvier 2005, n'est versée à un participant par le régime.
457.Aucune rente, pour sa participation antérieure au 1er janvier 2005, n'est versée à un participant par le régime.