Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 464
464.Le compte des cotisations déterminées d'un participant porte intérêt à compter du 1er janvier 2005, au taux de rendement obtenu pour l'ensemble du régime ou à celui obtenu sur la partie de l'actif du régime se rapportant au type de placements choisi par ce participant, le cas échéant.
À compter de la date à laquelle est effectué le transfert des actifs qui fait suite à la fusion de l’ancien régime, aucun choix de placement n’est offert et le compte des cotisations déterminées d'un participant porte intérêt au taux de rendement prévu à l'article 136.
464.Le compte des cotisations déterminées d'un participant porte intérêt à compter du 1er janvier 2005, au taux de rendement obtenu pour l'ensemble du régime ou à celui obtenu sur la partie de l'actif du régime se rapportant au type de placements choisi par ce participant, le cas échéant.
À compter de la date à laquelle est effectué le transfert des actifs qui fait suite à la fusion de l’ancien régime, aucun choix de placement n’est offert et le compte des cotisations déterminées d'un participant porte intérêt au taux de rendement prévu à l'article 136.