Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 48
48.La rente normale est la rente dont le service débute à l'âge normal de la retraite.
Cette rente est accordée sans réduction à tout participant qui a cessé sa participation continue à cet âge.
48.La rente normale est la rente dont le service débute à l'âge normal de la retraite.
Cette rente est accordée sans réduction à tout participant qui a cessé sa participation continue à cet âge.