Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 483
483.Un participant visé au deuxième alinéa de l'article 481 peut également choisir de transférer la valeur des droits qu'il détient dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif à la caisse de retraite, sans qu'il y ait transformation de ceux-ci. Le taux de rendement prévu à l'article 136 s'applique, à compter de la date du transfert, à ce montant.
483.Un participant visé au deuxième alinéa de l'article 481 peut également choisir de transférer la valeur des droits qu'il détient dans le régime enregistré d’épargne retraite collectif à la caisse de retraite, sans qu'il y ait transformation de ceux-ci. Le taux de rendement prévu à l'article 136 s'applique, à compter de la date du transfert, à ce montant.