Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 93
93.Le conjoint peut renoncer, en tout temps, à la prestation de décès visée à l'article 91 ou à l'article 92, selon le cas, en donnant un avis au Comité de retraite contenant les renseignements prescrits par l’article 67.7 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite. Il peut révoquer par écrit cette renonciation jusqu’au jour précédant le décès du participant.
93.Le conjoint peut renoncer, en tout temps, à la prestation de décès visée à l'article 91 ou à l'article 92, selon le cas, en donnant un avis au Comité de retraite contenant les renseignements prescrits par l’article 67.7 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite. Il peut révoquer par écrit cette renonciation jusqu’au jour précédant le décès du participant.