Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 13
13.Aux fins du présent régime, la période de travail continu d'un employé correspond à celle durant laquelle il effectue un travail pour l’employeur, sans égard aux périodes d'interruption temporaire ni aux périodes d'invalidité pendant lesquelles ce participant continue d'accumuler des droits.
La mise à pied avec droit de rappel de l'employé est considérée comme une période d'interruption temporaire jusqu’à un maximum de 24 mois consécutifs.
13.Aux fins du présent régime, la période de travail continu d'un employé correspond à celle durant laquelle il effectue un travail pour l’employeur, sans égard aux périodes d'interruption temporaire ni aux périodes d'invalidité pendant lesquelles ce participant continue d'accumuler des droits.
La mise à pied avec droit de rappel de l'employé est considérée comme une période d'interruption temporaire jusqu’à un maximum de 24 mois consécutifs.