Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 140_1
140.1.Dans le cas où la date de la fin de participation active au régime du participant est antérieure au 1er novembre 2022, ainsi que dans celui visé au paragraphe 1° de l’article 146 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, le solde de la valeur des droits du participant qui ne peut être acquitté, conformément aux articles 143 à 145.1 de la loi, doit être capitalisé et payé dans les cinq ans de l’acquittement initial ou au plus tard à l’âge normal de la retraite, si le participant atteint cet âge avant l’expiration de ces cinq ans.
Dans tout autre cas, le solde de la valeur des droits du participant, bénéficiaire ou autre titulaire ne peut être acquitté et celui-ci ne dispose d’aucun droit ou recours à ce titre, que ce soit contre le régime de retraite, le comité de retraite ou l’employeur.