Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 142
142.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine, conformément à la présente section, la valeur du compte patronal, du compte des participants, du compte de gains et du compte de cotisation d’exercice. Il détermine, en outre, conformément au règlement visé à l'article 141.1, la valeur du compte général, de la réserve et de la provision pour écarts défavorables.
142.L’actuaire détermine conformément à la présente section la valeur du compte patronal, du compte des participants, du compte de gains et du compte de cotisation d’exercice lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime.
142.L’actuaire détermine conformément à la présente section la valeur du compte patronal, du compte des participants, du compte de gains et du compte de cotisation d’exercice lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime.