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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 143
143.La valeur du compte patronal est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 1er janvier 2005.
La valeur initiale du compte patronal est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte patronal déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des sommes suivantes :
1°les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de l'évaluation actuarielle précédente;
2°la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations d’équilibre ou des cotisations spéciales qui ont été versées par la Ville de Québec à la caisse de retraite entre la date de l'évaluation actuarielle précédente et celle de la nouvelle évaluation, y compris les cotisations d’équilibre versées au moyen d’obligations émises par la ville et remises à la caisse de retraite à cette fin, le tout conformément à l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et ses modifications, afin d'amortir :
a)la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005 qui ne se rapporte pas au déficit actuariel de modification visé à l’article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
b)un déficit actuariel technique ou de solvabilité;
c)(supprimé);
3°la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, de l'écart positif entre les deux valeurs suivantes, et ce, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 :
a)les cotisations d'exercice visées au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 39 et versées à la caisse de retraite;
b)la somme des cotisations salariales versées, visées aux articles 31 et 32, et d'un montant représentant 9 % des traitements admissibles versés aux participants actifs.
La valeur finale du compte patronal à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis, par la suite, diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
Malgré le paragraphe 1° du deuxième alinéa, le taux de rendement à utiliser à l'égard des cotisations d’équilibre versées après le 31 décembre 2004 et qui ont été affectées au présent régime, à la suite d’une scission ou d'une fusion d’un ancien régime visé à l'article 8 est, aux fins de la détermination de la valeur du compte patronal, celui obtenu sur l’actif de la caisse de retraite de cet ancien régime entre le 1er janvier 2005 et la date du transfert des actifs au présent régime.
143.La valeur du compte patronal est réévaluée lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime postérieure au 1er janvier 2005.
La valeur initiale du compte patronal est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte patronal déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des sommes suivantes :
1°les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de l'évaluation actuarielle précédente;
2°la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations d’équilibre ou des cotisations spéciales qui ont été versées par la Ville de Québec à la caisse de retraite entre la date de l'évaluation actuarielle précédente et celle de la nouvelle évaluation, y compris les cotisations d’équilibre versées au moyen d’obligations émises par la ville et remises à la caisse de retraite à cette fin, le tout conformément à l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et ses modifications, afin d'amortir :
a)la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005 qui ne se rapporte pas au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
b)un déficit actuariel technique ou de solvabilité;
c)un déficit actuariel de modification résultant de l'application de l'article 148;
3°la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, de l'écart positif entre les deux valeurs suivantes, et ce, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 :
a)les cotisations d'exercice visées au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 39 et versées à la caisse de retraite;
b)la somme des cotisations salariales versées, visées aux articles 31 et 32, et d'un montant représentant 9 % des traitements admissibles versés aux participants actifs.
La valeur finale du compte patronal à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis, par la suite, diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
Malgré le paragraphe 1° du deuxième alinéa, le taux de rendement à utiliser à l'égard des cotisations d’équilibre versées après le 31 décembre 2004 et qui ont été affectées au présent régime, à la suite d’une scission ou d'une fusion d’un ancien régime visé à l'article 8 est, aux fins de la détermination de la valeur du compte patronal, celui obtenu sur l’actif de la caisse de retraite de cet ancien régime entre le 1er janvier 2005 et la date du transfert des actifs au présent régime.
143.La valeur du compte patronal est réévaluée lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime postérieure au 1er janvier 2005.
La valeur initiale du compte patronal est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte patronal déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des sommes suivantes :
1°les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de l'évaluation actuarielle précédente;
2°la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, des cotisations d’équilibre ou des cotisations spéciales qui ont été versées par la Ville de Québec à la caisse de retraite entre la date de l'évaluation actuarielle précédente et celle de la nouvelle évaluation, y compris les cotisations d’équilibre versées au moyen d’obligations émises par la ville et remises à la caisse de retraite à cette fin, le tout conformément à l’article 255 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal (2004, chapitre 20) et ses modifications, afin d'amortir :
a)la partie du déficit actuariel initial du 1er janvier 2005 qui ne se rapporte pas au déficit distinct visé au troisième alinéa de l’article 306.1.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
b)un déficit actuariel technique ou de solvabilité;
c)un déficit actuariel de modification résultant de l'application de l'article 148;
3°la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, de l'écart positif entre les deux valeurs suivantes, et ce, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 :
a)les cotisations d'exercice visées au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 39 et versées à la caisse de retraite;
b)la somme des cotisations salariales versées, visées aux articles 31 et 32, et d'un montant représentant 9 % des traitements admissibles versés aux participants actifs.
La valeur finale du compte patronal à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis, par la suite, diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
Malgré le paragraphe 1° du deuxième alinéa, le taux de rendement à utiliser à l'égard des cotisations d’équilibre versées après le 31 décembre 2004 et qui ont été affectées au présent régime, à la suite d’une scission ou d'une fusion d’un ancien régime visé à l'article 8 est, aux fins de la détermination de la valeur du compte patronal, celui obtenu sur l’actif de la caisse de retraite de cet ancien régime entre le 1er janvier 2005 et la date du transfert des actifs au présent régime.