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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 145
145.La valeur du compte de gains est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 31 décembre 2010.
La valeur initiale du compte de gains est, lors de la première évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2010, égale à celle prévue au troisième alinéa de l'article 141 et, à la date de toute évaluation subséquente, égale à la valeur finale du compte de gains déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de cette évaluation.
La valeur finale du compte de gains est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
Le compte de gains doit faire état de façon distincte des sommes qui y ont été portées en application de l'article 157, de la date à laquelle elles y ont été portées ainsi que des intérêts crédités sur ces sommes.
145.La valeur du compte de gains est réévaluée lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime postérieure au 1er janvier 2009.
La valeur initiale du compte de gains est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte de gains déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de cette dernière évaluation.
La valeur finale du compte de gains est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
Le compte de gains doit faire état de façon distincte des sommes qui y ont été portées en application de l'article 157, de la date à laquelle elles y ont été portées ainsi que des intérêts crédités sur ces sommes.
145.La valeur du compte de gains est réévaluée lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime postérieure au 1er janvier 2009.
La valeur initiale du compte de gains est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte de gains déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de cette dernière évaluation.
La valeur finale du compte de gains est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
Le compte de gains doit faire état de façon distincte des sommes qui y ont été portées en application de l'article 157, de la date à laquelle elles y ont été portées ainsi que des intérêts crédités sur ces sommes.