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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 146
146.La valeur du compte de cotisation d'exercice est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 1er janvier 2009.
La valeur initiale du compte de cotisation d'exercice est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte de cotisation d'exercice déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des sommes suivantes :
1°les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de l'évaluation actuarielle précédente;
2°la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, de l'écart positif entre les deux valeurs suivantes, pour la période comprise entre la date de l'évaluation actuarielle précédente et celle de la nouvelle évaluation :
a)les cotisations d'exercice visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 39;
b)la somme des cotisations salariales versées, visées à l'article 32, et d'un montant représentant 9 % des traitements admissibles versés aux participants actifs auxquels ces cotisations se rapportent.
La valeur finale du compte de cotisation d'exercice à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
Le compte de cotisation d’exercice doit faire état de façon distincte des sommes qui y ont été portées, de la date à laquelle elles y ont été portées ainsi que des intérêts crédités sur ces sommes.
146.La valeur du compte de cotisation d'exercice est réévaluée lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime postérieure au 1er janvier 2009.
La valeur initiale du compte de cotisation d'exercice est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte de cotisation d'exercice déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des sommes suivantes :
1°les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de l'évaluation actuarielle précédente;
2°la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, de l'écart positif entre les deux valeurs suivantes, pour la période comprise entre la date de l'évaluation actuarielle précédente et celle de la nouvelle évaluation :
a)les cotisations d'exercice visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 39;
b)la somme des cotisations salariales versées, visées à l'article 32, et d'un montant représentant 9 % des traitements admissibles versés aux participants actifs auxquels ces cotisations se rapportent.
La valeur finale du compte de cotisation d'exercice à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
Le compte de cotisation d’exercice doit faire état de façon distincte des sommes qui y ont été portées, de la date à laquelle elles y ont été portées ainsi que des intérêts crédités sur ces sommes.
146.La valeur du compte de cotisation d'exercice est réévaluée lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime postérieure au 1er janvier 2009.
La valeur initiale du compte de cotisation d'exercice est, à la date de toute évaluation actuarielle, égale à la valeur finale du compte de cotisation d'exercice déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des sommes suivantes :
1°les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime depuis la date de l'évaluation actuarielle précédente;
2°la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, de l'écart positif entre les deux valeurs suivantes, pour la période comprise entre la date de l'évaluation actuarielle précédente et celle de la nouvelle évaluation :
a)les cotisations d'exercice visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 39;
b)la somme des cotisations salariales versées, visées à l'article 32, et d'un montant représentant 9 % des traitements admissibles versés aux participants actifs auxquels ces cotisations se rapportent.
La valeur finale du compte de cotisation d'exercice à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
Le compte de cotisation d’exercice doit faire état de façon distincte des sommes qui y ont été portées, de la date à laquelle elles y ont été portées ainsi que des intérêts crédités sur ces sommes.