150.Le compte de cotisation d'exercice est affecté de la même façon et dans le même ordre que ce qui est prévu aux paragraphes 2° à 4° de l'article 147.
Les sommes portées au compte de cotisation d’exercice, y compris les intérêts sur celles-ci, sont affectées dans l'ordre dans lequel elles y ont été portées.
L’affectation du compte de cotisation d'exercice ne doit pas avoir pour effet de retarder l’affectation du compte des participants à la date à laquelle cette affectation aurait été possible :
1°en supposant que le régime est doté, à compter du 1er janvier 2009, d’une comptabilisation distincte des actifs et des passifs se rapportant, d'une part, au groupe formé des participants représentés par le syndicat et des participants qui étaient représentés par celui-ci à la date de leur cessation de participation active et, d'autre part, au groupe formé des autres participants;
2°en considérant que le compte de cotisation d'exercice ne peut être affecté qu'à la partie de la caisse de retraite se rapportant aux participants non représentés par le syndicat.
La Ville de Québec assume les frais actuariels liés à la preuve du respect de la condition prévue au troisième alinéa, laquelle peut être faite en utilisant des estimations lorsque cela est jugé approprié.