157.Après application des articles 155 et 156, l'actuaire doit déterminer le gain actuariel net résiduel, lequel correspond à la valeur du compte général, déterminé après l'application de l'article 153, diminué de la somme des montants suivants :
1°la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser après application de l’article 155 et du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
2°le passif du régime établi selon l'approche de capitalisation, en tenant compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle, à l'exception de celle prévue au premier alinéa de l’article 148;
3°le solde du compte patronal;
4°le solde du compte de gains;
5°le solde du compte de cotisation d'exercice;
6°le solde du compte des participants.
Le gain actuariel net résiduel doit être affecté, après le 31 décembre 2008, afin de majorer le compte de gains d'un montant équivalent à 55 % du gain actuariel net résiduel et celui des participants d'un montant équivalent à 45 % de ce gain.