Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 165
165.Aux fins du présent titre, les services d'un participant aux fins d'admissibilité à une rente anticipée correspondent à ceux qui lui sont reconnus dans le régime visé à l'article 8, qui lui était alors applicable. Ces services continuent de s'accumuler, à compter du 1er janvier 2005, selon les dispositions de cet ancien régime.
À défaut par le régime visé au premier alinéa de prévoir de tels services, ceux-ci correspondent, pour un participant, à ceux visés à l'article 20.
165.Aux fins du présent titre, les services d'un participant aux fins d'admissibilité à une rente anticipée correspondent à ceux qui lui sont reconnus dans le régime visé à l'article 8, qui lui était alors applicable. Ces services continuent de s'accumuler, à compter du 1er janvier 2005, selon les dispositions de cet ancien régime.
À défaut par le régime visé au premier alinéa de prévoir de tels services, ceux-ci correspondent, pour un participant, à ceux visés à l'article 20.