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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 180
180.La somme du montant « R » de l'article 171 et de la rente de raccordement prévue au troisième alinéa de l'article 173, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, ne peut, lors de la retraite du participant, excéder 80 % de son traitement admissible moyen.
180.La somme du montant « R » de l'article 171 et de la rente de raccordement prévue au troisième alinéa de l'article 173, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, ne peut, lors de la retraite du participant, excéder 80 % de son traitement admissible moyen.