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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 185
185.Toute rente d'un participant engagé avant le 2 janvier 1983 est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux « I » de la formule prévue à l'article 83, sans excéder le plafond prévu à l’article 84. Toutefois, pour le calcul du plafond d’une rente en service, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services qui sont reconnus au participant.
Toute rente d'un participant engagé après le 1er janvier 1983 est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux « I » de la formule prévue à l'article 83 duquel est soustrait 1,5, et qui est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro. Le montant de la rente sur laquelle cette indexation s'applique ne peut excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle. Ce plafond est égal à 12,5 % du maximum des gains admissibles établi, pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.
L'indexation de la rente prévue au premier ou au deuxième alinéa s'applique également au plafond correspondant à cette rente.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue du participant pour l'année en cause, par rapport au nombre de mois dans cette année.
Un participant visé au deuxième alinéa peut, pour ses années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2001, choisir aux fins de l'indexation, l'application des dispositions prévues au premier ou au deuxième alinéa. Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa, le nombre d'années de services reconnus aux fins de l'article 84 correspond à la somme des années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2001 et, pour toute rente en service, des années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
Les dispositions relatives au plafond d'indexation d'une rente prévues au présent article ne s'appliquent toutefois pas à la rente de raccordement spéciale prévue au quatrième alinéa de l'article 173.
185.Toute rente d'un participant engagé avant le 2 janvier 1983 est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux « I » de la formule prévue à l'article 83, sans excéder le plafond prévu à l’article 84. Toutefois, pour le calcul du plafond d’une rente en service, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services qui sont reconnus au participant.
Toute rente d'un participant engagé après le 1er janvier 1983 est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux « I » de la formule prévue à l'article 83 duquel est soustrait 1,5, et qui est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro. Le montant de la rente sur laquelle cette indexation s'applique ne peut excéder un plafond déterminé sur une base mensuelle. Ce plafond est égal à 12,5 % du maximum des gains admissibles établi, pour l'année au cours de laquelle le participant a cessé sa participation continue au régime, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec.
L'indexation de la rente prévue au premier ou au deuxième alinéa s'applique également au plafond correspondant à cette rente.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue du participant pour l'année en cause, par rapport au nombre de mois dans cette année.
Un participant visé au deuxième alinéa peut, pour ses années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2001, choisir aux fins de l'indexation, l'application des dispositions prévues au premier ou au deuxième alinéa. Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa, le nombre d'années de services reconnus aux fins de l'article 84 correspond à la somme des années de services reconnus antérieurs au 1er janvier 2001 et, pour toute rente en service, des années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
Les dispositions relatives au plafond d'indexation d'une rente prévues au présent article ne s'appliquent toutefois pas à la rente de raccordement spéciale prévue au quatrième alinéa de l'article 173.