Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 196
196.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 1° de l’article 195, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 2° de l’article 195.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
196.Les droits et obligations d'un participant visé au paragraphe 1° de l’article 195, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l’ancien régime sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime au 1er janvier 2005.
Il en est de même de ceux applicables, le cas échéant, à un bénéficiaire visé au paragraphe 2° de l’article 195.
Les choix que ce participant ou bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.