Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 231
231.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 230. Le montant de la rente est alors égal au montant « R » prévu à l’article 225.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,331/3 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date à laquelle le participant atteint l'âge normal de la retraite.
S'ajoute à cette rente, la rente de raccordement prévue au quatrième alinéa de l'article 226, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
231.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 230. Le montant de la rente est alors égal au montant « R » prévu à l’article 225.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,331/3 % multiplié par le nombre de mois qui restent à écouler avant la date à laquelle le participant atteint l'âge normal de la retraite.
S'ajoute à cette rente, la rente de raccordement prévue au quatrième alinéa de l'article 226, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.