Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 232
232.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 231 est réduit du montant « T » prévu à l'article 229.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 237.
232.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l'âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée prévue à l'article 231 est réduit du montant « T » prévu à l'article 229.
Ce montant « T » est indexé à compter de la date de la retraite conformément à l'article 237.