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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 237
237.Toute rente en service est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux « I » de la formule prévue à l'article 83, sans excéder le plafond prévu à l’article 84. Toutefois, pour le calcul de ce plafond, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services qui sont reconnus au participant.
237.Toute rente en service est, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 2005, indexée le 1er janvier de chaque année d'un pourcentage égal au taux « I » de la formule prévue à l'article 83, sans excéder le plafond prévu à l’article 84. Toutefois, pour le calcul de ce plafond, le nombre d'années de services reconnus correspond à l'ensemble des services qui sont reconnus au participant.