Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 244
244.Malgré l'article 243, la rente d'un participant, en service le 31 décembre 2004, est augmentée d'un pourcentage égal à celui de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation depuis le 1er janvier 1997 ou depuis la date de la retraite du participant, si celle-ci est postérieure, et ce, jusqu'au 31 décembre 2004.
En outre, cette rente est, à compter du 1er janvier 2006, indexée annuellement selon l'indice des rentes, lequel correspond à l'excédent de rendement de la caisse de retraite sur 7,5 %, sans pouvoir excéder l'augmentation de l'indice des prix à la consommation de l'année en cause. Tout excédent d'une année, s'il en est, est reporté à une année où l'indice des rentes est inférieur à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, sans pouvoir excéder celle-ci.
244.Malgré l'article 243, la rente d'un participant, en service le 31 décembre 2004, est augmentée d'un pourcentage égal à celui de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation depuis le 1er janvier 1997 ou depuis la date de la retraite du participant, si celle-ci est postérieure, et ce, jusqu'au 31 décembre 2004.
En outre, cette rente est, à compter du 1er janvier 2006, indexée annuellement selon l'indice des rentes, lequel correspond à l'excédent de rendement de la caisse de retraite sur 7,5 %, sans pouvoir excéder l'augmentation de l'indice des prix à la consommation de l'année en cause. Tout excédent d'une année, s'il en est, est reporté à une année où l'indice des rentes est inférieur à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation, sans pouvoir excéder celle-ci.