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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 273
273.Aux fins du présent chapitre, la date à laquelle un participant atteint l'âge normal de la retraite est, pour les services reconnus avant le 1er janvier 1994, le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel ce participant atteint l'âge de 60 ans.
273.Aux fins du présent chapitre, la date à laquelle un participant atteint l'âge normal de la retraite est, pour les services reconnus avant le 1er janvier 1994, le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel ce participant atteint l'âge de 60 ans.