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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 28
28.La période pendant laquelle un participant est absent du travail en raison d’une invalidité totale survenue alors qu’il était un employé régulier ou un cadre visé à l’article 3, est incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus. Il en est de même de la période de 26 semaines visée à l’article 27.
Aux fins du calcul des prestations relatives à ces périodes de service, son traitement admissible est celui prévu à l’article 30.
Durant les 26 premières semaines qui suivent une blessure ou une maladie visée à l'article 27, ce participant doit verser la cotisation salariale prévue à l'article 31 ou 32 selon le cas, sur le traitement admissible visé à l'article 30. Après cette période, ce participant est exonéré du paiement de toute cotisation salariale.
28.La période pendant laquelle un participant est absent du travail en raison d’une invalidité totale survenue alors qu’il était un employé régulier ou un cadre visé à l’article 3, est incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus. Il en est de même de la période de 26 semaines visée à l’article 27.
Aux fins du calcul des prestations relatives à ces périodes de service, son traitement admissible est celui prévu à l’article 30.
Durant les 26 premières semaines qui suivent une blessure ou une maladie visée à l'article 27, ce participant doit verser la cotisation salariale prévue à l'article 31 ou 32 selon le cas, sur le traitement admissible visé à l'article 30. Après cette période, ce participant est exonéré du paiement de toute cotisation salariale.