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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 304
304.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 302 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 70, mais il n'a pas atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 302. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
304.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 302 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 70, mais il n'a pas atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 302. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.