Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 305
305.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 301.
305.Un participant qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir acquis le droit au service immédiat d'une rente, a droit à une rente dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le montant de cette rente est égal au montant « R » prévu à l’article 301.