Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 327
327.Les droits et obligations d'un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 319, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l'ancien régime, ou du Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, le cas échéant, sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Les choix que ce bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.
327.Les droits et obligations d'un bénéficiaire visé au paragraphe 3° de l'article 319, relatifs à une prestation payable en vertu des dispositions de l'ancien régime, ou du Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, le cas échéant, sont ceux prévus à ce régime et qui ont été transférés au présent régime le 1er janvier 2005.
Les choix que ce bénéficiaire a exercés à cet égard, le cas échéant, continuent d'avoir effet.