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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 335
335.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l'article 333 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 70, mais il n'a pas atteint l'âge de 55 ans.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 333. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
335.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues à l'article 333 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, son âge et ses années de service aux fins d'admissibilité totalisent au moins 70, mais il n'a pas atteint l'âge de 55 ans.
Ces rentes sont réduites par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l'article 333. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.