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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 338
338.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 337. Le montant de cette rente est alors égal au montant « R » prévu à l’article 332.
Les modalités prévues à l'article 333 ou à l'article 334, selon le cas, s'appliquent à cette rente. Le participant doit toutefois satisfaire à la condition relative à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue.
S'ajoute à cette rente, la rente de raccordement prévue au troisième alinéa de l'article 333, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
338.Un participant qui a cessé sa période de participation continue et qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit au paiement anticipé de la rente différée prévue à l'article 337. Le montant de cette rente est alors égal au montant « R » prévu à l’article 332.
Les modalités prévues à l'article 333 ou à l'article 334, selon le cas, s'appliquent à cette rente. Le participant doit toutefois satisfaire à la condition relative à l'âge à la date du début du service de sa rente plutôt qu'à la date de sa fin de participation continue.
S'ajoute à cette rente, la rente de raccordement prévue au troisième alinéa de l'article 333, laquelle est réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.