Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 359
359.À la date de la fin de participation continue du participant, le Comité de retraite doit déterminer le montant correspondant à l'écart positif, s'il en est, entre, d'une part, le montant transféré aux fins du rachat prévu au présent chapitre, auquel s'ajoutent les intérêts accumulés au taux de rendement prévu à l'article 138 et, d'autre part, la valeur des droits du participant résultant de ce rachat.
Lorsqu'un tel écart existe, le comité doit, dans la mesure prévue par les lois applicables, octroyer au participant des prestations supplémentaires, dont la valeur ne doit pas excéder le montant prévu au premier alinéa.
359.À la date de la fin de participation continue du participant, le Comité de retraite doit déterminer le montant correspondant à l'écart positif, s'il en est, entre, d'une part, le montant transféré aux fins du rachat prévu au présent chapitre, auquel s'ajoutent les intérêts accumulés au taux de rendement prévu à l'article 138 et, d'autre part, la valeur des droits du participant résultant de ce rachat.
Lorsqu'un tel écart existe, le comité doit, dans la mesure prévue par les lois applicables, octroyer au participant des prestations supplémentaires, dont la valeur ne doit pas excéder le montant prévu au premier alinéa.