Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 365_1
365.1.Lorsqu’une modification au présent régime a un effet sur un transfert de droits prévu à une entente-cadre conclue conformément au présent titre, aucun transfert ne peut être effectué en vertu de cette entente-cadre tant qu’elle n’a pas elle-même été modifiée afin d’être conforme aux nouvelles dispositions applicables.
Dans les 90 jours suivant l’adoption d’une modification au présent régime, la Ville de Québec doit déterminer si cette modification comprend des dispositions qui sont incompatibles avec celles d’une entente-cadre en vigueur. Dans le cas d’incompatibilité, la ville doit, dans les meilleurs délais, transmettre un avis à l’organisme avec lequel elle a conclu cette entente-cadre lui indiquant les dispositions de celle-ci qui sont devenues incompatibles avec les nouvelles dispositions du régime.
Dans le cas où, à la suite de cet avis, des modifications à l’entente-cadre interviennent la rendant conforme aux dispositions du présent régime, ces modifications doivent s’appliquer à l’égard de tout transfert de droits effectué à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications.
Toutefois, dans le cas où, dix mois après la date de l’avis visé au deuxième alinéa, l’incompatibilité identifiée persiste sans qu’il ait été possible de convenir de modifications rendant l’entente-cadre conforme aux dispositions du présent régime, la Ville de Québec doit transmettre aux organismes visés l’avis prévu au premier alinéa de l’article 366 visant à mettre fin à l’entente-cadre non conforme à ces dispositions.