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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 374
374.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 372, augmenté du montant prévu au deuxième alinéa de cet article, le cas échéant, l'article 89 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
374.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 372, l'article 89 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
374.Lorsque le montant exigible par le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 372, l'article 89 s'applique à l'égard du montant excédentaire.