Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 378
378.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite du versement d'une somme dans le présent régime en application d'une entente-cadre sont déterminées uniquement suivant les dispositions du présent régime applicables aux services reconnus postérieurs au 31 décembre 2004.
Malgré le premier alinéa, l’indexation prévue à l’article 83 ne doit pas être prise en compte afin de déterminer le montant exigible visé à l’article 375.
En outre, lorsque le montant transféré au présent régime ne permet pas de reconnaître le nombre maximal d’années de service reconnu à un participant, celui-ci choisit, le cas échéant, le volet dans lequel les années de service lui sont reconnues. Les années de service sont alors reconnues de façon antichronologique dans ce volet. Lorsque le nombre maximal d’années de service est reconnu dans ce volet et qu’une partie du montant transféré demeure disponible, des années de service lui sont reconnues dans l’autre volet de façon antichronologique.
378.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite du versement d'une somme dans le présent régime en application d'une entente-cadre sont déterminées uniquement suivant les dispositions du présent régime applicables aux services reconnus postérieurs au 31 décembre 2004.
378.Les prestations auxquelles a droit un participant à la suite du versement d'une somme dans le présent régime en application d'une entente-cadre sont déterminées uniquement suivant les dispositions du présent régime applicables aux services reconnus postérieurs au 31 décembre 2004.