Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 51
51.Aux fins de la détermination du traitement admissible moyen d’un participant, prévu à l’article 50, le traitement admissible de ce participant, pour la période antérieure au 1er janvier 2005, correspond à celui prévu à ce titre dans l’un ou l’autre des anciens régimes visés à l’article 8 et les services reconnus pour cette période correspondent à ceux qui lui ont été reconnus dans le régime qui lui était alors applicable.
Ces services, lorsqu'ils ne peuvent être déterminés aux termes du régime applicable, correspondent à la période de participation active du participant dans ce régime pour l'année en cause.
51.Aux fins de la détermination du traitement admissible moyen d’un participant, prévu à l’article 50, le traitement admissible de ce participant, pour la période antérieure au 1er janvier 2005, correspond à celui prévu à ce titre dans l’un ou l’autre des anciens régimes visés à l’article 8 et les services reconnus pour cette période correspondent à ceux qui lui ont été reconnus dans le régime qui lui était alors applicable.
Ces services, lorsqu'ils ne peuvent être déterminés aux termes du régime applicable, correspondent à la période de participation active du participant dans ce régime pour l'année en cause.