Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 71
71.Le droit aux prestations qu'accorde le présent régime au conjoint du participant s'éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage, la dissolution ou l'annulation de l'union civile ou la cessation de la vie maritale, sauf lorsque le participant a avisé par écrit le Comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré le divorce, l'annulation du mariage, la séparation de corps, la dissolution ou l'annulation de l'union civile ou la cessation de la vie maritale.
71.Le droit aux prestations qu'accorde le présent régime au conjoint du participant s'éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage, la dissolution ou l'annulation de l'union civile ou la cessation de la vie maritale, sauf lorsque le participant a avisé par écrit le Comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré le divorce, l'annulation du mariage, la séparation de corps, la dissolution ou l'annulation de l'union civile ou la cessation de la vie maritale.