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R.A.V.Q. 253 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 97_1
97.1.La présente section s'applique à tout participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, à l'exception d'un régime visé à l'article 9.
Un participant qui a le droit, en vertu de cette loi et des dispositions du régime de retraite visé au premier alinéa, de transférer dans un autre régime de retraite régi par cette loi la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime peut effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.
De plus, un participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite visé à l’un des paragraphes 10° à 14° du deuxième alinéa de l’article 360 et qui a le droit, en application de la loi applicable à cet autre régime et des dispositions de celui-ci, de transférer dans un autre régime la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime, peut, à compter du 18 mars 2022, effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.
Le droit prévu au troisième alinéa, à l’égard d’un régime visé aux paragraphes 10° à 14° du deuxième alinéa de l’article 360, expire à la date qui suit de six mois celle à laquelle la Ville de Québec et le syndicat sont informés du refus, le cas échéant, du promoteur ou de l’administrateur du régime visé de conclure une entente-cadre de transfert conforme aux dispositions du titre VI, ou, si elle est plus tardive, à la date qui suit de six mois celle de l’adhésion du participant au présent régime.
En outre, un participant actif au présent régime qui a, avant le 1er janvier 2004, acquis le droit à une rente différée aux termes d’un des régimes visés à l’article 8, peut, à compter du 18 mars 2022 et au plus tard le (insérer ici la date qui suit de six mois la date d’adoption du présent règlement), se prévaloir des dispositions du premier alinéa et des articles 97.2 à 97.7 comme si le droit à cette rente différée était dans un autre régime au sens du premier alinéa.
Aux fins de l’application du cinquième alinéa, la valeur de la rente différée visée est établie, à la date d’exercice de l’option, de la façon prévue à l’article 88.
97.1.La présente section s'applique à tout participant actif du présent régime qui détient des droits dans un autre régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, à l'exception d'un régime visé à l'article 9 ou à l'annexe I.
Un participant qui a le droit en vertu de cette loi et des dispositions du régime de retraite visé au premier alinéa, de transférer dans un autre régime de retraite régi par cette loi la valeur des droits qu'il a accumulés dans ce régime, peut effectuer un tel transfert au présent régime, aux conditions prévues à la présente section.