Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 129
129.Doivent être versés dans la caisse de retraite, les cotisations salariales et patronales, ainsi que les gains et profits provenant de l’actif de la caisse.
Ces sommes sont affectées principalement au paiement des remboursements et des prestations auxquels ont droit les participants et bénéficiaires du régime ainsi qu’au paiement des frais de placement et d’administration du régime. Les dépenses pour former les membres du Comité de retraite constituent des dépenses d'administration.
129.Doivent être versés dans la caisse de retraite, les cotisations salariales et patronales, ainsi que les gains et profits provenant de l’actif de la caisse.
Ces sommes sont affectées principalement au paiement des remboursements et des prestations auxquels ont droit les participants et bénéficiaires du régime ainsi qu’au paiement des frais de placement et d’administration du régime. Les dépenses pour former les membres du Comité de retraite constituent des dépenses d'administration.