Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 130
130.L’incessibilité et l’insaisissabilité de toute somme qui doit être versée à la caisse de retraite et de toute somme qui en fait partie ou qui provient, selon le cas, d’un participant ou d’un bénéficiaire sont déterminées par le Code civil du Québec, le Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
130.L’incessibilité et l’insaisissabilité de toute somme qui doit être versée à la caisse de retraite et de toute somme qui en fait partie ou qui provient, selon le cas, d’un participant ou d’un bénéficiaire sont déterminées par le Code civil du Québec, le Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.