Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 135
135.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l'actuaire désigné par le Comité de retraite détermine, conformément à la présente section, la valeur du compte patronal et du compte des participants. Il détermine, en outre, conformément au règlement visé à l'article 134.1, la valeur du compte général, de la réserve et de la provision pour écarts défavorables.
135.L’actuaire désigné par le Comité de retraite détermine conformément à la présente section la valeur du compte patronal et du compte des participants lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime.
135.L’actuaire désigné par le Comité de retraite détermine conformément à la présente section la valeur du compte patronal et du compte des participants lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime.