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R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 139
139.Le compte des participants est, sur la recommandation du syndicat, conservé en réserve, ou, à la condition que la valeur du compte patronal soit zéro, utilisé pour la réduction des cotisations autrement requises pour défrayer le coût d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de celle-ci. Dans ce dernier cas, le syndicat doit s'assurer, le cas échéant, du respect de l'article 146.3 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, relatif à l'équité.
La modification du régime visée au premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise.
139.Le compte des participants est, sur la recommandation du syndicat, conservé en réserve, ou utilisé pour la réduction des cotisations autrement requises pour défrayer le coût d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de celle-ci.
La modification du régime visée au premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise.
139.Le compte des participants est, sur la recommandation du syndicat, conservé en réserve, ou utilisé pour la réduction des cotisations autrement requises pour défrayer le coût d’une modification visant à améliorer les prestations accumulées des participants, avant la date de prise d’effet de celle-ci.
La modification du régime visée au premier alinéa ne peut être apportée si elle a pour effet d’augmenter la cotisation patronale qui aurait autrement été requise.