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R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 144
144.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après en avoir retranché un montant équivalent à une affectation effectuée en application de l'article 143, doit être affectée, si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la Ville, le tout jusqu’à concurrence d'un montant égal au solde du compte patronal.
144.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après en avoir retranché un montant équivalent aux affectations effectuées en application de l'article 143, doit être affectée à la réduction de la période d'amortissement du déficit visé au paragraphe 3° de l'article 138, et ce, dans la mesure qui y est prévue et, lorsque ce déficit est éteint et si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville, le tout jusqu'à concurrence d'un montant égal au solde du compte patronal.
144.Toute partie du gain actuariel net qui demeure, après en avoir retranché un montant équivalent aux affectations effectuées en application de l'article 143, doit être affectée à la réduction de la période d'amortissement du déficit visé au paragraphe 3° de l'article 138, et ce, dans la mesure qui y est prévue et, lorsque ce déficit est éteint et si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville, le tout jusqu'à concurrence d'un montant égal au solde du compte patronal.