145.Après application des articles 140 à 144, l'actuaire désigné par le Comité de retraite doit déterminer le gain résiduel net, lequel correspond à la valeur du compte général, déterminé après l'application de l'article 141, diminué de la somme des montants suivants :
1°la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser après application des articles 142 à 144 et du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
2°le passif du régime établi selon l'approche de capitalisation, en tenant compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle;
3°le solde du compte patronal;
4°le solde du compte des participants.
Dans la mesure où le gain résiduel net est supérieur à zéro, il doit être affecté afin de majorer le compte patronal d'un montant équivalent à 55 % du gain résiduel net et le compte des participants d'un montant équivalent à 45 % de ce gain.