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R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 146
146.Le solde du compte patronal qui reste après application des articles 141 à 145, doit être affecté à la réduction de la période d'amortissement du déficit visé au paragraphe 3° de l'article 138, et ce, dans la mesure qui y est prévue et, lorsque ce déficit est éteint et si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.
146.Le solde du compte patronal qui reste après application des articles 141 à 145, doit être affecté à la réduction de la période d'amortissement du déficit visé au paragraphe 3° de l'article 138, et ce, dans la mesure qui y est prévue et, lorsque ce déficit est éteint et si la Ville de Québec en décide ainsi, pour porter à zéro, dans la mesure où la loi le permet et pour la plus longue période possible, la part de la cotisation d'exercice assumée par la ville.