147.L’actuaire désigné par le Comité de retraite doit, lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, indiquer dans son rapport :
1°la valeur initiale et la valeur finale de chaque compte constitué en vertu du présent chapitre, le détail de toutes les majorations et affectations effectuées lors de cette évaluation ainsi que la valeur de la réserve et de la provision pour écarts défavorables;
2°le gain actuariel brut, le gain actuariel net et le gain résiduel net.