149.Sauf dans la mesure prévue dans le document intitulé « Attribution de l'excédent d'actif des anciens régimes de la Ville de Québec », ayant fait l'objet d'une approbation du Conseil d'agglomération de la Ville de Québec le 3 juin 2008, sous le numéro CA-2008-0271, ou dans les dispositions du présent titre qui y donnent suite, l'application des dispositions qui sont prévues dans ce titre ne peut avoir pour effet, pour un participant ou un bénéficiaire, en ce qui a trait à toute période de participation antérieure au 1er janvier 2005 :
1°de lui reconnaître moins de droits que ceux qui lui étaient reconnus au 31 décembre 2004 pour cette période dans l’ancien régime qui lui était alors applicable;
2°de lui reconnaître plus de droits que ceux qui lui étaient reconnus au 31 décembre 2004 pour cette période dans l’ancien régime qui lui était alors applicable.