Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 254 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES POMPIERS DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 162
162.Un participant qui a été nommé régulier après le 1er juillet 1984 ou qui a commencé à cotiser après le 10 décembre 1991 et qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 161 avec réduction s'il a atteint l'âge de 55 ans à la date de cette fin de participation.
Tout autre participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 161 avec réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :
1°il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité;
2°il a atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 51.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
162.Un participant qui a été nommé régulier après le 1er juillet 1984 ou qui a commencé à cotiser après le 10 décembre 1991 et qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 161 avec réduction s'il a atteint l'âge de 55 ans à la date de cette fin de participation.
Tout autre participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 161 avec réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :
1°il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité;
2°il a atteint l'âge de 55 ans.
Cette rente anticipée est réduite de la manière prévue au deuxième alinéa de l'article 51.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.